Article 6
Toute difficulté rencontrée par les membres et agents de la commission dans
l’exercice de leurs missions est portée à la connaissance du président, qui
peut inviter la formation restreinte ou plénière de la commission à en
débattre.
II – Formation plénière et formation restreinte
Article 7
Les formations plénière et restreinte fixent le calendrier de leurs réunions.
Elles sont en outre réunies à l’initiative du président, en tant que de besoin.
Dans le cas prévu à l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, le
président prend les dispositions nécessaires pour réunir la formation plénière
dans les meilleurs délais.
Le président fixe l’ordre du jour des réunions des formations plénière et
restreinte de la commission. Les membres de la commission peuvent
demander l’inscription d’une question à cet ordre du jour.
Les documents utiles sont mis à la disposition des membres dans les locaux
de la commission au plus tard vingt-quatre heures avant la séance.
Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à la majorité
des membres présents ou participant au délibéré dans les conditions fixées
à l’article 8, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.
Le secrétaire général de la commission assure le secrétariat des séances et en
établit le procès-verbal. Les procès-verbaux sont tenus à la disposition des
membres dans les locaux de la commission.
Le président désigne les agents invités à assister aux séances des formations
plénière et restreinte.
Article 8
Lorsque la formation plénière ou restreinte se réunit en urgence, il peut être
fait recours à tous moyens de communication électronique dès lors que le
secret des échanges est assuré.