annexes
Article 4
Dans le traitement des demandes soumises à la commission, l’impartialité et
la neutralité doivent être observées.
Investis d’une mission de contrôle des services autorisés à mettre en œuvre
une technique de renseignement, les membres et les agents de la commission
ne peuvent avoir avec les agents de ces services que des relations conciliables
avec l’exercice d’un tel contrôle.
Article 5
Les membres et agents de la commission se soumettent, lors des contrôles
dans les services, aux règles de sécurité applicables aux personnes étrangères
à ces services et à toutes celles qui leur seraient réglementairement imposées.
Ils ne se départissent jamais de la courtoisie requise.
Ils s’en remettent aux responsables des lieux ainsi qu’aux exploitants du soin
de leur permettre l’accès aux données qui leur sont utiles, de leur fournir les
documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle. Ils consignent avec
précision tout refus d’accès aux sources, accidentel ou délibéré et, plus
généralement, tout refus de coopération qui risquerait de compromettre la
conduite de leur mission.
Ils se gardent de tout jugement pendant le déroulement de la visite. Ils se
bornent à recueillir les informations qui leur sont utiles, à établir leur véracité
et à poser les questions requises par leur compréhension.
Ils veillent à ce que les questions qu’ils posent soient en lien direct avec les
attributions de la commission. Ils précisent en tant que de besoin en quoi
leurs demandes relèvent de ces attributions.
Dans leur rapport, ils veillent en toute objectivité à faire la part des faits
établis et celle des hypothèses et mettent en lumière les considérations qui
leur paraissent mériter un examen par les membres de la commission.
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