annexes
portable : elles doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du Premier
ministre, après avis de la CNCTR, dans les conditions fixées par les articles
L. 851-1 et L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, bien que les
communications interceptées empruntent la voie hertzienne. La CNCTR a
constaté que son interprétation de la loi était partagée par les pouvoirs
publics.
En conséquence, la CNCTR recommande au Premier ministre de demander
à chacun des ministres exerçant la tutelle de services de renseignement
concernés de veiller à ce que toutes les techniques de renseignement
mentionnées dans la loi du 24 juillet 2015 et dans celle du 30 novembre 2015
ne puissent être mises en œuvre qu’après avoir été préalablement autorisées
par lui, conformément à ces lois. Elle recommande que chacun des ministres
définisse dans une instruction adressée aux services concernés relevant de
son autorité les conditions — notamment les motifs, le champ d’application
et la nature des techniques -— dans lesquelles ces services pourront être
autorisés à invoquer les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure. Elle recommande en outre que ces instructions soient soumises à
son avis.
La CNCTR est chargée par le Conseil constitutionnel de suivre la mise en
œuvre de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure pendant la
période transitoire durant laquelle les pouvoirs publics demeurent autorisés
à appliquer ces dispositions. Elle doit s’assurer qu’aucune technique
d’interception de correspondance et de recueil de données individualisables
n’est mise en œuvre dans le cadre de l’article L. 811-5 sans avoir été
préalablement autorisée en application des dispositions du livre VIII du code
de la sécurité intérieure. Aux fins de ce contrôle, la CNCTR doit être
régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en
application de l’article L. 811-5. Cette information doit la mettre à même de
vérifier la conformité de ces mesures à la réserve d’interprétation émise par
le Conseil constitutionnel, de recommander, si elle les estime non conformes
à cette réserve, leur interruption et la destruction des renseignements
collectés et, dans l’hypothèse où sa recommandation ne serait pas suivie, de
saisir le Conseil d’État, dans les conditions prévues aux articles L. 833-6 à
L. 833-8 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article L. 854-9 du même
code.
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