Le Conseil constitutionnel a en outre jugé que, jusqu’à ce qu’elles soient
modifiées par une nouvelle loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017,
les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne
doivent pas être « interprétées comme pouvant servir de fondement à des
mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de
connexion ou de captation de données informatiques » soumises à
autorisation du Premier ministre en vertu de la loi du 24 juillet 2015 et de la
loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance
des communications électroniques internationales. Pour parfaire le strict
encadrement de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure pendant cette période transitoire, il a exigé que
la CNCTR soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures
prises en application de cet article.
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS)
avait pris position à plusieurs reprises sur la portée des dispositions de
l’article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des télécommunications, ensuite
codifiées à l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure puis transférées
au nouvel article L. 811-5 du même code par la loi du 24 juillet 2015. Elle
estimait que ces dispositions devaient être interprétées strictement et ne
pouvaient notamment servir de fondement à la mise en œuvre
d’interceptions de communications individualisables. Elle a en outre mis en
doute leur utilité et suggéré qu’elles ne soient pas reprises par la loi du
24 juillet 2015. Elle n’a pas été suivie par le législateur sur ce dernier point.
Exerçant son contrôle sur un champ de techniques de renseignement plus
large que celui couvert par la CNCIS, la CNCTR a la même approche que
cette dernière sur la portée à donner aux dispositions de l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure. Cette exception au régime de contrôle institué
par la loi du 24 juillet 2015 et par celle du 30 novembre 2015 pour assurer la
protection de la vie privée, notamment du secret des correspondances, doit,
selon elle, être interprétée strictement. La CNCTR a estimé ainsi que l’article
L. 811-5 du code ne peut avoir pour effet de faire échapper l’une quelconque
des techniques de renseignement prévues par la loi du 24 juillet 2015 au
régime d’autorisation préalable et de contrôle établi par cette loi. C’est
notamment le cas du recueil de données de connexion et des interceptions
de sécurité des communications émises ou reçues par un téléphone