annexes
annexe n° 4
Délibération de la CNCTr
n° 2/2016 du 10 novembre 2016
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR), réunie en formation plénière le 10 novembre 2016, a adopté la
présente délibération sur les mesures de contrôle et de surveillance des
transmissions empruntant la voie hertzienne, prévues à l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure.
Dans sa décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil
constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 811-5 du code
de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement. Cet article permet aux pouvoirs
publics de prendre, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, des
mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie
hertzienne sans que ces mesures soient soumises aux dispositions relatives
au renseignement figurant au livre VIII du code, qui définissent les
techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation délivrée par
le Premier ministre après avis préalable de la CNCTR. Le Conseil
constitutionnel a jugé que, faute de garanties appropriées et de précisions
suffisantes sur leur champ d’application qui, selon lui, n’exclut pas
l’interception ou le recueil de données individualisables, ces dispositions
portent une « atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect
de la vie privée et au secret des correspondances ».
Estimant qu’une abrogation immédiate priverait les pouvoirs publics de toute
possibilité de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne
et entraînerait à cet égard des conséquences manifestement excessives, le
Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 31 décembre 2017 la date de
prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de
l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure.
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