5. Sur l’autorisation de plein droit accordée à certains services
de l’État pour fabriquer des appareils et dispositifs techniques
permettant de porter atteinte à la vie privée
La CNCTR relève que le Gouvernement souhaite modifier l’article R. 226-5
du code pénal pour accorder de plein droit à certains services de l’État
désignés par arrêté du Premier ministre l’autorisation de fabriquer des
appareils et dispositifs techniques permettant de porter atteinte à la vie
privée et, en l’espèce, de mettre en œuvre des techniques de renseignement
prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure.
La CNCTR, comme la CNCIS avant elle, souligne qu’un contrôle efficace des
atteintes portées à la vie privée suppose non seulement de vérifier la légalité
des demandes de mise en œuvre des techniques de renseignement par les
services de l’État, mais également de réguler les opérations de
commercialisation et d’acquisition par des sociétés privées ou par les services
de l’État des appareils et dispositifs techniques qui permettent d’intercepter
des communications électroniques ou de capter des données personnelles.
En conséquence, si elle admet que soit accordée l’autorisation de plein droit
évoquée ci-dessus, la CNCTR recommande que le registre prévu à l’article
R. 226-10 du code pénal et défini par arrêté du 16 août 2006 soit modifié afin
de retracer non seulement les opérations de commercialisation portant sur
les appareils et dispositifs techniques contrôlés mais également celles de
fabrication. Le registre ainsi tenu devra attester, même succinctement, les
fonctionnalités des appareils et dispositifs techniques fabriqués ainsi que leur
adéquation aux missions confiées aux services bénéficiaires de l’autorisation
de plein droit.

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