S’agissant d’une technique de renseignement que le Gouvernement n’avait
initialement pas destinée aux services du second cercle et qui suppose une
expertise technique spécifique, la CNCTR préconise une approche
restrictive.
En premier lieu, la CNCTR rappelle que l’unité de coordination de la lutte
contre le terrorisme (UCLAT) est chargée, par l’arrêté du 8 octobre 1984 qui
la crée, d’une mission de coordination, d’animation et d’orientation des
directions et services actifs de police en matière de lutte contre le terrorisme.
Comme dans sa délibération du n° 2/2015 du 12 novembre 2015, la CNCTR
estime que l’UCLAT n’a pas de rôle opérationnel justifiant que lui soit donné
accès à des techniques de renseignement. Elle émet donc un avis défavorable
à la proposition de lui donner un accès aux données de connexion en temps
réel sur le fondement de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure.
En second lieu, la CNCTR estime que le caractère intrusif du recueil de
données de connexion prévu à l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure aussi bien que les ressources qu’il exige de mobiliser conduit à en
faire un dispositif centralisé, réservé à quelques services de portée
principalement nationale.
Pour cette raison, la CNCTR émet un avis favorable concernant les seuls
services suivants :
1° Services placés sous l’autorité du directeur général de la police nationale :
a) À la direction centrale de la police judiciaire : la sous-direction antiterroriste et la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;
b) À la direction centrale de la sécurité publique : l’unité nationale de
recherche et d’appui des services du renseignement territorial ;
2° Unités placées sous l’autorité du directeur général de la gendarmerie
nationale :
À la direction des opérations et de l’emploi : la sous-direction de
l’anticipation opérationnelle et la sous-direction de la police judiciaire ;

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