annexes
b) En ce qui concerne l’accès administratif aux données de connexion en
temps réel prévu à l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, la
CNCTR observe que ce recueil s’effectue, aux termes de la loi, « sur les
réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1 »
du code.
Au nouvel article R. 851-7 du code de la sécurité intérieure, le projet de
décret dispose que lorsque le recueil en temps réel est demandé par des
services de renseignement dits « du second cercle », il est effectué par le
groupement interministériel de contrôle (GIC). La CNCTR estime cette
procédure conforme à la loi.
Par ailleurs, pour le bon déroulement des contrôles a posteriori dont la loi
l’a chargée, la CNCTR demande qu’un accès permanent, complet, direct et
immédiat à l’ensemble des données de connexion recueillies en application
de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, quel que soit le service
demandeur, lui soit garanti dans les locaux du GIC.
3. Sur les services de renseignement dits « du second cercle »
pouvant être autorisés à recueillir les données de connexion
en temps réel en application de l’article L. 851-2
du code de la sécurité intérieure
Dans sa saisine rectificative, le Premier ministre ouvre à certains services de
renseignement dits « du second cercle » la possibilité de recueillir les données
de connexion en temps réel en application de l’article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure. En créant un nouvel article R. 851-1-1 dans le code, le
Gouvernement souhaite ainsi modifier la liste des services du second cercle
pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques de renseignement
prévues au livre VIII du code, sur laquelle s’était prononcée la CNCTR par sa
délibération n° 2/2015 du 12 novembre 201510.
10 - Le projet de décret sur lequel a porté la délibération de la CNCTR est devenu le décret n° 2015-1639 du
11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en
application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
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