La CNCTR souhaite que le cadre juridique exposé ci-dessus ressorte
clairement des dispositions du projet de décret. Elle note que, dans sa saisine
rectificative, le Premier ministre indique garantir que « les données de
connexion traitées par les réseaux mais non conservées ne peuvent pas
être recueillies dans le cadre de l’article L. 851-1 » du code de la sécurité
intérieure. Cette garantie est censée être apportée par le II du nouvel article
R. 851-5 du code, aux termes duquel : « Les informations énumérées aux 2°
à 6° du I ne peuvent être recueillies qu’en application des articles L. 851-2
à L. 851-6, dans les conditions et limites prévues par ces articles ».
La CNCTR préconise une rédaction plus directe, plus complète et, partant,
plus sûre. Elle propose que le II du nouvel article R. 851-5 du code de la
sécurité intérieure soit ainsi rédigé :
« II. - Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être
recueillis en application de l’article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps
différé. ».
Si le Gouvernement souhaitait conserver au surplus l’alinéa du II figurant
dans la saisine rectificative, la CNCTR recommanderait de modifier les
références qu’il contient. Seuls les articles L. 851-2 et L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure se réfèrent en effet à l’ensemble des données de
connexion mentionnées à l’article L. 851-1 du même code, dont la nature
doit être précisée par décret en Conseil d’État. En revanche, les articles
L. 851-4 à L. 851-6 du code définissent chacun de façon autonome les
données susceptibles d’être recueillies sur leur fondement : il s’agit des
« données techniques relatives à la localisation des équipements
terminaux utilisés » à l’article L. 851-4, des données permettant « la
localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet » à
l’article L. 851-5 et des « données techniques de connexion permettant
l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement
de son utilisateur ainsi que [d]es données relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés » à l’article L. 851-6. La CNCTR propose dès
lors que la référence aux articles L. 851-4 à L. 851-6 soit supprimée et que
l’alinéa soit ainsi rédigé :
« Les informations énumérées aux 2° à 6° du I ne peuvent être recueillies
qu’en application des articles L. 851-2 et L. 851-3, dans les conditions et
limites prévues par ces articles. ».