annexes

R. 873-2 du code de la sécurité intérieure, qui doit énumérer les prestations
pouvant être demandées aux opérateurs de communications électroniques,
aux hébergeurs et aux fournisseurs de services sur internet pour recueillir
les données de connexion. La CNCTR révisera en outre périodiquement
l’analyse en fonction des évolutions techniques. Elle demande en
conséquence que les nouveaux types de données qui pourraient être
regardées comme faisant partie des données de connexion fassent l’objet
d’un avis de sa part avant toute autorisation de recueil, afin qu’elle puisse
s’assurer qu’aucun contenu de communications ne sera collecté.
2. Sur le mode de recueil des données de connexion
a) S’agissant de l’accès administratif aux données de connexion prévu à
l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR considère que
la loi, eu égard tant à sa rédaction qu’aux travaux parlementaires qui ont
précédé son adoption, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre le recueil
en temps réel des données, qui doit être expressément prévu, comme il l’est
aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code. Le recueil autorisé sur le fondement
de l’article L. 851-1 du code ne peut donc intervenir qu’en temps différé.
À cet égard, dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil
constitutionnel, après avoir analysé les dispositions des articles L. 851-1 et
L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, a jugé « qu’en outre, lorsque le
recueil des données a lieu en temps réel, il ne pourra être autorisé que pour
les besoins de la prévention du terrorisme, pour une durée de deux mois
renouvelable, uniquement à l’égard d’une personne préalablement
identifiée comme présentant une menace et sans le recours à la procédure
d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 du même code » (considérant
56), c’est-à-dire dans les conditions prévues à l’article L. 851-2.
En conséquence, les données de connexion susceptibles d’être recueillies
en application de l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ne
peuvent être que des données préalablement conservées par les opérateurs
de communications électroniques, les hébergeurs et les fournisseurs de
services sur internet. Il s’agit, par définition, des données mentionnées au
1° du I du nouvel article R. 851-5 du code.

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