permet, en l’état des possibilités techniques, d’en éliminer le
contenu des communications. Ainsi, en ce qui concerne les URL,
seuls les éléments qui déterminent le chemin utilisé pour échanger
des correspondances ou consulter des informations peuvent être
recueillis, les autres éléments devant être éliminés. C’est à cette
condition que la CNCTR admet le recueil d’URL dans le cadre
d’accès administratifs aux données de connexion.
Les données mentionnées au 4°, à savoir celles « relatives à
l’acheminement des communications électroniques par les
réseaux », permettent de reconstituer le trajet de communications
découpées en paquets susceptibles d’emprunter des routes
différentes en fonction de l’encombrement du trafic, de la qualité
du service offert, des accords entre opérateurs ou d’autres
paramètres. Elles sont, pour la CNCTR, à destination exclusive des
équipements des réseaux intermédiaires traversés et constituent
donc des données de connexion.
Les données mentionnées au 5°, à savoir celles « relatives à
l’identification et à l’authentification d’un utilisateur, d’une
connexion, d’un réseau ou d’un service en ligne », incluent les
login et mots de passe des personnes. La CNCTR estime que ces
données sont exemptes de contenu de communications et
constituent des données de connexion.
Les données mentionnées au 6°, à savoir « les caractéristiques
techniques des équipements terminaux et les données de
configuration de leurs logiciels », désignent notamment des
informations émises par un smartphone sans que son utilisateur le
demande, telle celles relatives à leurs paramètres d’affichage (taille
d’écran, format audio, capacités de mémoire, type de système
d’exploitation, liste des applications et numéros de version, etc.). La
CNCTR estime que ces données sont exemptes de contenu de
communications et constituent des données de connexion.
La CNCTR souligne que les développements ci-dessus sur la nature des
données de connexion constituent une analyse globale, empirique, non
exhaustive et non définitive. Cette analyse a vocation à être approfondie, en
particulier lors de la rédaction de l’arrêté tarifaire prévu au nouvel article