c) La CNCTR souhaite apporter des précisions sur les conséquences de cette
exclusion.
Techniquement, une émission électronique se matérialise par une suite
d’enveloppes protocolaires, dites « couches », incluses les unes dans les
autres, dont les plus intérieures, souvent appelées « couches hautes » sont
transmises telles quelles au destinataire tandis que les extérieures, souvent
appelées « couches basses », sont utilisées pour l’acheminement de
l’émission.
Dans le modèle de référence défini par l’Union internationale des
télécommunications (UIT), dans sa recommandation X.200 portant sur
l’interconnexion de systèmes ouverts7, les couches sont numérotées de 1 à 7,
la première étant la plus extérieure et la septième la plus intérieure.
Afin de distinguer, au sein des émissions, les données de connexion du
contenu des communications, la CNCTR considère que les données se
trouvant dans les couches 1 à 3 (physique, liaison de données et réseau) du
modèle de l’UIT font partie des données de connexion puisqu’elles sont
destinées aux équipements des réseaux ou produites par eux. En outre, la
CNCTR constate que des données de connexion sont présentes dans les
couches 4 à 7 (transport, session, présentation, application).
Examinée à la lumière de ces éléments, la liste des données de connexion
figurant au I du nouvel article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure doit
être, selon la CNCTR, interprétée de la façon suivante :




Les données mentionnées au 1°, à savoir celles que les opérateurs
de communications électroniques, les hébergeurs et les fournisseurs
de services sur internet doivent conserver8, constituent des données
de connexion ;
Les données mentionnées au 2° sont celles « permettant de localiser
les équipements terminaux » non nécessairement conservées,
comme les coordonnées GPS d’un smartphone transmises
automatiquement à des serveurs distants par les logiciels qu’il
embarque, sans même qu’une correspondance humaine (voix,

7 - Voir notamment l’article 6 de la recommandation.
8 - Cette obligation de conservation résulte, pour les opérateurs de communications électroniques, de l’article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques et, pour les hébergeurs et les fournisseurs de services sur
internet, de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

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