annexes
Cette distinction de principe a été clairement énoncée au cours des travaux
qui ont conduit à l’adoption de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative
au renseignement. Dès l’étude d’impact du projet de loi, le Gouvernement
indiquait en effet : « En application du nouveau régime juridique et comme
cela était déjà le cas sous l’empire du régime précédent, l’accès aux données
de connexion ne permet pas de connaître le contenu des échanges effectués
par les personnes surveillées (…) Il ne s’agit donc que de la collecte de toutes
les « traces » d’une connexion ou d’un appel, des factures détaillées dont
dispose chaque abonné. Jamais l’accès au contenu d’une connexion ou
d’un appel n’est permis ».
Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil
constitutionnel a par ailleurs jugé que la notion de données de connexion,
telle qu’elle figure à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, « ne
peut être entendue comme comprenant le contenu de correspondances ou
les informations consultées » (considérant 55).
La CNCTR note que l’interdiction d’accéder, par le biais d’un recueil de
données de connexion, au contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées est en tout état de cause garanti par la loi, en
l’occurrence par l’article L. 851-7 du code de la sécurité intérieure, qui
subordonne le recueil des données de connexion au respect de l’article
226-15 du code pénal5. La CNCTR approuve néanmoins le rappel exprès de
cette exclusion de principe dans le projet de décret, qui introduit dans le
code de la sécurité intérieure un nouvel article R. 851-5 définissant les
données de connexion « à l’exclusion du contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées » ainsi qu’un nouvel article
R. 851-9, aux termes duquel : « Les informations ou documents recueillis
en application du présent chapitre ne peuvent, sans l’autorisation prévue
à l’article L. 852-16, être exploités aux fins d’accéder au contenu de
correspondances échangées ou d’informations consultées ».
5 - L’article 226-15 du code pénal réprime d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’atteinte au
secret des correspondances, y compris celles empruntant la voie électronique.
6 - L’autorisation prévue à l’article L. 852-1 est celle autorisant le recueil du contenu des communications, dénommé
« interception de sécurité ».
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