II. Observations détaillées

1. Sur la définition des données de connexion
a) La CNCTR rappelle tout d’abord que l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure définit les données de connexion susceptibles d’être recueillies
non seulement en application de cet article mais aussi en application des
articles L. 851-2 et L. 851-3, qui s’y réfèrent. Ces données sont les
« informations ou documents traités ou conservés » par les « réseaux » ou
les « services de communications électroniques » des opérateurs de
communications électroniques, des hébergeurs et des fournisseurs de
services sur internet, « y compris les données techniques relatives à
l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services
de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la
localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux
communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et
appelants, la durée et la date des communications »3.
L’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre qu’un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ses dispositions,
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
et de la CNCTR.
La CNCTR estime que le décret d’application prévu à l’article L. 851-1 du
code de la sécurité intérieure doit préciser la nature des données de
connexion mentionnées par la loi. Elle considère, sous réserve des
observations ci-dessous, que le projet de décret remplit cet objectif en créant
un nouvel article R. 851-5 dans le code de la sécurité intérieure.
b) La CNCTR rappelle en outre que les données de connexion, par
opposition au contenu de correspondances échangées ou d’informations
consultées, désignent le « contenant », c’est-à-dire les données permettant
l’acheminement d’une communication électronique4.
3 - Ces formulations sont reprises de l’article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2013-1168
du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, lui-même inspiré de
l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2006-64 du 23 janvier
2006 relative à la lutte contre le terrorisme.
4 - La notion de communication électronique s’entend au sens du 1° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, à savoir « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits,
d’images ou de sons, par voie électromagnétique ». Selon cette définition, une communication électronique peut
consister en un échange entre deux personnes, entre une personne et une machine ou entre des machines.

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