annexes
Finalités : Les finalités proposées 4, 5 et 6 n’appellent pas d’observations.
La CNCTR admet également la finalité 1 qui pourrait être invoquée, pour le
recours à certaines techniques de renseignement demandées, notamment
pour prévenir l’atteinte à des infrastructures d’importance vitale.
Techniques : Eu égard à la mission exclusive de renseignement assurée par
les deux services, la CNCTR n’a pas d’objections sur le recours demandé à
l’accès aux données de connexion en temps différé (L. 851-1), à la
géolocalisation en temps réel (L. 851-4), aux interceptions de sécurité
réalisées via le GIC (I de L. 852-1) et au balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur
la voie publique ou dans un lieu privé. Elle admet l’utilisation d’IMSI catchers
pour intercepter les données de connexion (L. 851-6). Elle admet également
la sonorisation et la captation d’images dans un lieu privé, et le recueil et la
captation de données informatiques. S’agissant de la possibilité de
pénétration dans un lieu d’habitation, la CNCTR admet qu’elle soit ouverte
exclusivement au service du renseignement intérieur de la DRPP, au titre de
la seule finalité 4 (prévention du terrorisme), eu égard au rôle particulier joué
par ce service en matière de lutte contre le terrorisme. Elle peut également
admettre, avec la même restriction à la finalité 4 et au seul service du
renseignement intérieur, l’utilisation d’IMSI catchers destinés à intercepter
des correspondances (II de L. 852-1).
2.3.2) Direction régionale de la police judiciaire (DPJPP)
Observation liminaire : Le projet prévoit en l’état d’autoriser la DPJPP à
recourir à des techniques de renseignement pour certaines finalités, sans
autre précision sur les services concernés. Cette proposition, insuffisamment
définie dans son champ d’application, qui concerne une direction dont la
mission principale est la police judiciaire, ne peut en l’état que se heurter à
un avis défavorable de la CNCTR.
Il appartient au Gouvernement de définir précisément les services de la
DPJPP habilités à recourir aux techniques de renseignement. La CNCTR
estime que cette habilitation ne pourra s’appliquer qu’à des entités de la
direction, précisément identifiées, qui ont une vocation opérationnelle,
exercent une mission de prévention se rattachant à la police administrative
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