annexes

un cadre de police administrative, avoir recours au recueil et à la captation
de données informatiques (L. 853-2) et à la possibilité de s’introduire dans
un lieu d’habitation (L. 853-3). Pour les motifs exprimés dans ses observations
générales, elle est défavorable à l’utilisation d’IMSI catchers destinés à
intercepter des correspondances (II de L. 852-1). Elle estime que l’accès à la
technique de sonorisation et de captation d’images demandée (L. 853-1) peut
être admise si elle ne requiert pas la pénétration dans un lieu d’habitation.
2.2.3) Sections de recherches de gendarmerie spécialisées
Destinées à contribuer à la protection des bases de défense maritimes et
aériennes et de la direction générale de l’armement, ces sections de
recherches spécialisées, placées pour emploi sous l’autorité du ministre de
la défense, se distinguent des sections de recherche « de droit commun » de
la gendarmerie. Eu égard aux enjeux de sécurité nationale de leur mission,
la CNCTR estime justifié de leur accorder un accès à certaines techniques de
renseignement.
Finalités : Les finalités 1, 4 et 6 invoquées n’appellent pas d’observations.
Techniques : L’accès aux données de connexion en temps différé (L. 851-1),
à la géolocalisation en temps réel (L. 851-4), aux interceptions de sécurité
réalisées via le GIC (I de L. 852-1) et au balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur
la voie publique ou dans un lieu privé (hors lieux d’habitation) n’appellent
pas d’observations. La CNCTR admet l’utilisation d’IMSI catchers pour
intercepter les données de connexion (L. 851-6), à la condition que cette
technique soit mise en œuvre par un opérateur disposant des qualifications
requises. Elle estime que l’accès à la technique de sonorisation et de captation
d’images demandée (L. 853-1) peut être admise si elle ne requiert pas la
pénétration dans un lieu d’habitation. Elle est défavorable au recueil et à la
captation de données informatiques (L. 853-2), cet accès devant, au sein de
la gendarmerie, être réservé au SDAO, dans les conditions fixées ci-dessus.
Elle est également défavorable à l’utilisation d’IMSI catchers destinés à
intercepter des correspondances (II de L. 852-1).

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