annexes
Cette organisation, que la CNCTR juge bienvenue, permettra d’assurer le
contrôle et la coordination des demandes émanant de l’ensemble du territoire
et d’organiser de manière rationnelle et sûre la mise en œuvre des techniques
par un opérateur disposant des compétences requises. Eu égard, d’une part,
à la mission exclusive de renseignement assurée par l’échelon central et par
les services territoriaux et, d’autre part, à l’organisation interne ci-dessus
mentionnée, la CNCTR n’a pas d’objections sur le recours demandé à l’accès
aux données de connexion en temps différé (L. 851-1), à la géolocalisation en
temps réel (L. 851-4), aux interceptions de sécurité réalisées via le GIC (I de
L. 852-1) et au balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur la voie publique ou dans
un lieu privé. Elle admet l’utilisation d’IMSI catchers pour intercepter les
données de connexion (L. 851-6). Elle admet également la sonorisation et la
captation d’images dans un lieu privé (L.853-1), le recueil et la captation de
données informatiques (L. 853-2). S’agissant de la possibilité de pénétration
dans un lieu d’habitation, la CNCTR admet qu’elle soit ouverte exclusivement
au service central du renseignement territorial (SCRT), au titre de la seule
finalité 4 (prévention du terrorisme) eu égard au rôle particulier joué par ce
service en matière de lutte contre le terrorisme. Elle peut admettre, avec la
même restriction s’appliquant à la finalité 4 et au SCRT, l’utilisation d’IMSI
catchers destinés à intercepter des correspondances (II de L. 852-1).
2.1.4.2) sûretés départementales (sD)
Eu égard aux missions des sûretés départementales qui sont, pour l’essentiel,
de police judiciaire et qui visent à lutter, au niveau local, contre la moyenne
et la petite délinquance, et compte-tenu des missions spécifiques de
renseignement remplies, au sein de la même direction et sur les mêmes
territoires par le SCRT, la CNCTR estime, compte tenu des besoins
opérationnels de la prévention de la délinquance que les SD puissent avoir
recours au balisage (L. 851-5), à condition qu’il soit réalisé exclusivement sur
la voie publique et par du personnel qualifié. La CNCTR admet que les SD
aient, pour la finalité 6, accès aux données de connexion en temps différé
(L. 851-1), aux géolocalisations en temps réel (L. 851-4), aux interceptions
de sécurité réalisées via le GIC (I de L. 852-1). Elle n’est pas favorable à l’accès
à la technique de sonorisation et de captation d’images (L. 853-1) qui doit, de
son point de vue, être réservé aux services du renseignement territorial.
113