Techniques : Le recours proposé à l’accès aux données de connexion en
temps différé (L. 851-1 du CSI), à la géolocalisation en temps réel (L. 851-4)
et aux interceptions de sécurité réalisées via le GIC (I de L. 852-1) peut, de
l’avis de la CNCTR, être ouvert à tous les services centraux et territoriaux
ci-dessus mentionnés. La CNCTR admet que soit autorisé pour ces mêmes
services le recours à la technique du balisage (L. 851-5) mis en œuvre sur la
voie publique ou dans un lieu privé, hors locaux d’habitation. L’utilisation
d’IMSI catchers pour recueillir des données de connexion (L. 851-6) peut
être admise par la CNCTR à condition que la mise en œuvre soit réalisée par
le SIAT, qui dispose de la compétence technique nécessaire. La captation
d’images et de son demandée (L. 853-1) peut être admise à la condition
qu’elle s’effectue sans pénétration dans un lieu d’habitation. La CNCTR n’est
pas favorable à ce que les services centraux ou territoriaux de la DCPJ
puissent, dans un cadre de police administrative, avoir recours au recueil et
à la captation de données informatiques (L. 853-2) et à la possibilité de
s’introduire dans un lieu d’habitation (L. 853-3). Elle est également
défavorable à ce que soit ouverte à ces services de police judiciaire, la
possibilité d’interception, dans un cadre de police administrative, des
correspondances par un IMSI catcher (II de L. 852-1).
2.1.2) Unité de coordination de la lutte contre le terrorisme (UCLAT)
Selon l’arrêté du 8 octobre 1984, l’UCLAT est chargée d’une mission de
coordination, d’animation et d’orientation des directions et services actifs de
police en matière de lutte contre le terrorisme. Elle n’a pas de rôle
opérationnel justifiant que lui soit donné accès à des techniques de
renseignement. La CNCTR émet donc un avis défavorable à la proposition
de lui donner un accès aux données de connexion (L. 851-1). Elle estime que
cet accès, dont l’UCLAT dispose aujourd’hui, n’est pas justifié et doit donc
être supprimé.
2.1.3) Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF)
L’accès à des techniques de renseignement est demandé pour l’office central
pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans
titre (OCRIEST) et pour les services d’investigation de la direction.

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