annexes

annexe n° 2
Délibération de la CNCTr
n° 2/2015 du 12 novembre 2015
Saisie pour avis par le ministre de l’intérieur d’un projet de décret relatif à la
désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement,
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du
code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code
de la sécurité intérieure, la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a formulé les
observations suivantes.

1) Remarques de portée générale
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a ouvert aux
six services spécialisés de renseignement, désignés par le décret
n°2015-1185 du 28 septembre 2015, la possibilité de recourir, pour le seul
exercice de leurs missions et pour les finalités limitativement fixées par
l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), à des techniques de
renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du CSI. Le recours à ces
techniques est strictement encadré par la loi : il est autorisé par le Premier
ministre après avis de la CNCTR. La CNCTR s’assure que les techniques de
renseignement sont légalement autorisées puis mises en œuvre. Elle opère à
cette fin un contrôle a priori sur les demandes et a posteriori sur l’exécution
de la technique.
La loi du 24 juillet 2015, codifiée sur ce point à l’article L. 811-4 du CSI, a
également prévu qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR,
désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement,
— communément appelés « services du second cercle », par opposition au
« premier cercle » qui est celui des six services spécialisés — qui peuvent

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