Études et documents

En fait : les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
• Le procès pénal
Le 24 septembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire à la prison de Rome. Il était soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants. Le 28 septembre 1992, le
requérant fut interrogé par le juge de l’enquête préliminaire de Rome. À
cette occasion, il fit mention de coups reçus lors de son arrestation. Aucune
plainte pénale ne fut déposée. Le 23 juillet 1994, le tribunal de Rome
condamna le requérant à trente ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La peine fut réduite en appel à quatorze
ans d’emprisonnement. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.
• Le régime spécial de détention
Par un arrêté du 20 avril 1995, le ministre de la Justice ordonna que le
requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d’un
an. Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité,
compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée et de celle du
requérant, dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Par ailleurs, ce
décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait de
nombreuses restrictions.
Par ailleurs, la correspondance du requérant devait être soumise à
censure, sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
• Le contrôle de la correspondance
Le contrôle de la correspondance du requérant a été autorisé par
l’autorité judiciaire compétente (juge d’application des peines) par des décisions valables pour la durée des arrêtés ministériels d’application du régime
spécial et datées du 17 mai 1995, du 24 avril et du 23 octobre 1996, du
24 avril et du 31 octobre 1997, du 5 janvier et du 28 octobre 1998 et du
26 avril 1999. Il ressort du dossier que, les 23 novembre et 4 décembre 1998,
le même juge ordonna la non-remise de deux courriers destinés au requérant. Par ailleurs, le 3 décembre 1998, il avait ordonné la non-remise au destinataire d’un courrier écrit par le requérant.
Les 9 et 11 octobre 1999 et le 18 février 2000, le juge d’application des
peines de l’Aquila ordonna la non-remise du courrier destiné au requérant.
Par ailleurs, le 4 novembre 1999 et le 12 mai 2000, le même juge avait ordonné
la non-remise au destinataire d’un courrier écrit par le requérant. Le requérant

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