Régime juridique du courrier électronique
Le régime juridique du courrier électronique
issu de la loi du 21 juin 2004
Le législateur a retenu, dans l’article 1 de cette loi, une nouvelle
approche du courrier électronique. Tout d’abord, cet article fixe le principe
de la liberté de la communication au public par la voie électronique qu’il définit comme « toute mise à disposition du public ou de catégorie de public,
par un procédé de communication électronique de signes, signaux, écrits,
images ou messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».
Ce même article nuance toutefois ce principe de liberté d’une
« réserve d’ordre public » particulièrement large : « (...) L’exercice de cette
liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par le respect de la
dignité humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par
la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par
les exigences de service public. »
C’est dans le dernier alinéa de l’article 1, consacré à la communication
au public en lignes que l’on trouve une définition au courrier électronique
calquée sur celle de la directive 2002/58 : « On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé
par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou
dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le
récupère. »
Cette nouvelle approche semble extraire le courrier électronique du
domaine privé s’il n’a pas « le caractère d’une correspondance privée », et la
loi ne fixe pas de ligne de partage entre ces deux domaines.
Les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel (JO, lois et
décrets, 22 juin 2004, p. 11183 et sq.) ont mis en avant cette absence de référence, concernant le courrier électronique, à la notion de correspondance
privée ; ils ont dénoncé la large potentialité d’atteintes tolérées par l’article 1
de la loi nouvelle au regard du régime de la loi du 10 juillet 1991, décrit
comme particulièrement protecteur grâce à la mesure de deux paramètres :
la finalité et la proportionnalité de la mesure d’atteinte au secret de la
correspondance.
Le Conseil constitutionnel a apporté une réponse nuancée en son troisième considérant. Il indique, en effet, que l’alinéa 4 de l’article 1 de la loi
nouvelle « se borne à définir un procédé technique (...), qu’il ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée (...) ; qu’en cas de
contestation sur le caractère privé d’un courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa
qualification ».
Au vu du « commentaire aux cahiers » de la décision rendue (cf.
infra), il est clair que la loi nouvelle n’a pas modifié le régime juridique du
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