Études et documents
contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire,
ainsi que la vie de la population. »
Le rapport d’activité 2001-2003 de la Commission nationale consultative du secret de la défense nationale éclaire cette définition en ces termes :
« La défense s’exerce, comme le stipule l’ordonnance de 1959 en tous
temps et en tous lieux, et concerne tous les secteurs d’activité ; défense
militaire du pays, mais aussi défense civile, sécurité intérieure, protection
des activités financières, économiques ou industrielles, protection du patrimoine scientifique et culturel de la France. »
Le décret du 17 juillet 1998 réduisant le secret-défense à la notion de
défense nationale, contrairement au décret du 12 mai 1981 qui faisait référence, de manière redondante, aux notions de défense nationale et de
sûreté de l’État, n’a fait que se conformer à la « définition-cadre » issue de
l’ordonnance de 1959.
Au regard de l’article 1 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 dont la définition de la défense nationale préfigure la notion d’« intérêts fondamentaux
de la nation » de l’article 410-1 du Code pénal qui recouvre elle-même le
domaine de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, il n’est pas douteux que la
classification de tous les éléments relatifs à une interception de sécurité
s’impose. Les interceptions de sécurité intéressent la défense nationale et
les informations qui y sont relatives sont revêtues de la mention
« secret-défense ».
La position prise par la CNCIS, depuis ses débuts, d’appliquer à la
lettre 1 l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991 (quant à la non-information du
requérant de l’existence ou la non-existence d’une interception de sécurité ;
cf. présent rapport, p. 30) est conforme à l’architecture normative concernant le secret de la défense nationale 2.
Régime juridique du courrier électronique
1) ) « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une réclamation, il est notifié à
l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires » (art. 17 loi du
10 juillet 1991).
2) ) Sur les rapports entre procédure pénale et secret-défense, on peut se reporter avec profit à
la chronique publiée par Laurent Becuywe, ancien chargé de mission à la CNCIS, dans Droit
pénal, no de janvier 2004.
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