Études et documents

relèvent pas d’une gravité telle qu’un office central aurait été compétent.
Dans ces hypothèses, le caractère organisé au sens de l’art. 132-71 du Code
pénal n’est pas avéré et relève plus, tant par le faible degré d’entente que par
le faible nombre de participants – au titre desquels on ne saurait ranger les
clients dans, par exemple, l’hypothèse d’une revente de produits stupéfiants – d’une qualification de commission en réunion.
En bref, on ne saurait, sans dévoyer le motif des intentions de ses
rédacteurs, mettre sur le même plan la suspicion d’approvisionnement du
dealer de haschich chez un fournisseur habituel en Hollande et celle d’acheminement depuis l’Amérique du Sud d’un container de cocaïne suivi de
bout en bout par un cartel même si, dans le deux cas, on peut parler d’un
« trafic international de stupéfiants ». Ce qui est patent c’est que, dans le premier cas, en cas d’interpellation, jamais l’autorité judiciaire ne poursuivrait
sous la qualification aggravée de commission en bande organisée obligeant
à traduire l’intéressé devant la cour d’assises. La peine encourue sans cette
circonstance est en effet déjà de dix ans et ne peut être jugée en comparution immédiate que depuis la modification de l’art. 395 al. 2 du Code de procédure pénale par la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui a supprimé le
plafond antérieur de sept ans.
Interceptions de sécurité et secret-défense

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