Études et documents
– les infractions à la vente et l’exportation et au contrôle sur les poudres et
explosifs ainsi que sur les agents et toxines biologiques (art. 6 de la loi du
3 juillet 1970 et 4 de la loi du 9 juin 1972) ;
– les infractions sur les paris et jeux clandestins (art. 4 de la loi du 2 juin
1891, 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983).
On a noté que les actes à caractère terroriste constitués par la direction d’un groupement ou d’une entente établie en vue de la préparation de
ces actes relèvent au plan pénal de la criminalité organisée. Les interceptions de sécurité ordonnées dans des hypothèses semblables continueront
cependant d’être comptées au titre du motif « terrorisme ».
Pourtant, nonobstant un allongement progressif depuis 1994 des
infractions aggravées par cette circonstance de commission en bande organisée, force est de constater que les tribunaux n’ont fait jusqu’ici qu’un
usage restreint des incriminations aggravées par la circonstance de commission en bande organisée à l’exception de l’escroquerie (respectivement
179, 154 et 203 condamnations en 1999, 2000 et 2001) et du recel de bien
provenant d’un délit (respectivement 60, 99 et 121 condamnations en 1999,
2000 et 2001).
Une des principales caractéristiques communes des infractions commises en bande organisée est évidemment l’aggravation de la répression,
les peines encourues devenant alors généralement criminelles, contrairement à la circonstance de réunion qui n’aggrave que les peines correctionnelles (on reviendra plus loin sur cette distinction). Par exemple, deviennent
criminels :
– l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants dont la répression
s’élève de dix ans d’emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle ;
– l’extorsion dont la répression s’élève de sept ans d’emprisonnement à
vingt ans de réclusion criminelle.
Dans d’autres cas (production, fabrication de stupéfiants, enlèvement
et séquestration), la peine, déjà criminelle, est aggravée. Dans d’autres cas
encore (blanchiment, escroquerie, recel, dopage, aide à l’immigration clandestine), les peines qui restent d’emprisonnement sont seulement aggravées au maximum de l’emprisonnement correctionnel, soit dix ans.
Une fois délimité le champ des infractions concernées et mesure
prise des peines encourues, il convient d’en venir à l’élément constitutif
commun, le caractère « organisé » de la criminalité et de la délinquance.
Le caractère organisé du crime
ou de la délinquance
Sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 385, tel qu’il résultait de la
loi no 81-82 du 2 février 1981, dite « sécurité et liberté »), était réputée bande
organisée « tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un
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