Observations sur le motif d’interception
« prévention de la criminalité et de la délinquance organisées »

– l’enlèvement et la séquestration (art. 224-3) ;
– le proxénétisme déjà aggravé par d’autres circonstances (art. 225-8) ;
– le vol (art. 311-9) ;
– l’extorsion (art. 312-6) ;
– l’escroquerie (art. 313-2, 5°) ;
– le recel (art. 321-2, 2°) ;
– les destructions ou dégradations réalisées par l’effet d’une substance
explosive ou incendiaire ou de tout autre moyen de nature à créer un danger
pour les personnes (art. 322-8, 1°) ;
– le transport, la mise en circulation, la détention en vue de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2).
À cette liste initiale, applicable au 1er mars 1994, ont été ajoutés
depuis :
– le blanchiment (art. 324-2 tel qu’il résulte de la loi 96-392 du 13 mai 1996) ;
– l’aide directe ou indirecte à l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers
(art. 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945), l’incitation et l’aide au
dopage de sportifs (art. L 3633-3 al-2 du Code de la santé publique tel qu’il
résulte de la loi no 99-223 du 23 mars 1999) ;
– l’exploitation de la mendicité (art. 225-12-7), le proxénétisme (art. 225-4-3)
et la contrebande (art. 414 al. 2 du Code des douanes) 1 tels qu’ils résultent
de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Surtout, avec l’entrée en vigueur de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004,
la liste des infractions a été singulièrement allongée et y a été associé un
régime procédural dérogatoire. Les infractions nouvellement aggravées par
la circonstance de commission en bande organisée sont :
– le meurtre (art. 221-4, 8e) ;
– les actes de torture et de barbarie (art. 222-4) ;
– la provocation à la corruption de mineur (art. 227-22) ;
– l’offre ou la diffusion d’image de mineur à caractère pornographique
(art. 227-23) ;
– l’escroquerie (art. 313-2) ;
– l’évasion (art. 434-30) ;
– le transport et la mise en circulation de fausse monnaie (art. 442-2) ;
– la direction de groupement ou d’entente à caractère terroriste (art.
421-5) ;
– la détention de machines explosives ou incendiaires, de dépôt d’armes
ou de munitions (art. 3 de la loi du 19 juin 1971 et 31 du décret-loi du 18 avril
1839) ;

1) ) Les douanes ne disposaient jusque-là que de la notion, cependant fort utile car extensive,
de personnes intéressées à la fraude.

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