Études et documents
Origine et extension du concept
La CNCIS s’est naturellement très tôt penchée sur cette notion (cf. rapports d’activité 1994, page 18, et 1995, page 30). Elle a ainsi souligné que la
définition de la criminalité et de la délinquance organisées résultait tant de
celle retenue par la commission Schmelck, que de la définition que donne le
Code pénal de la bande organisée à l’art. 132-71.
La commission Schmelck, dont les travaux sont à l’origine de la loi du
10 juillet 1991, envisageait de légaliser les interceptions de sécurité pour « la
prévention du grand banditisme et du crime organisés ». Elle entendait par
là se référer à des infractions qui avaient justifié, au plan administratif, la
création d’offices spécialisés :
– office central pour la répression du banditisme ;
– office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
– office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ;
– office central pour la répression du faux monnayage ;
– office central pour la répression des vols d’œuvres et objets d’art
aujourd’hui renommé office de la lutte contre le trafic des biens culturels 1.
On voit là que la commission entendait faciliter la lutte en amont
contre la grande criminalité. L’exposé des motifs du projet de loi de 1991 a
pour sa part retenu « le trafic illicite de stupéfiants, le grand banditisme, le
trafic d’armes, de munitions, de produits explosifs et de matière nucléaire, le
faux monnayage, la grande délinquance financière, la traite des êtres
humains et les vols d’œuvres et objets d’art ». Cette énumération recouvre à
l’exception des trafics d’armes, munitions, explosifs et matière nucléaire,
celle de la commission Schmelck. Mais comme on vient de le voir un office,
dédié à cette lutte, a été créé depuis.
L’article 132-71 du Code pénal, quant à lui, définissant les circonstances aggravantes de certains crimes et délits, caractérise la bande organisée
comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ». Cette définition est également celle de l’association de
malfaiteurs.
À l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les infractions pour lesquelles pouvait être retenue la circonstance aggravante de commission en
bande organisée étaient :
– la production ou la fabrication illicite de stupéfiants (art 222-35 al. 2) ;
– l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants (art. 222-36) ;
1) ) Plusieurs autres offices centraux ont été créés depuis : lutte contre le trafic d’armes,
d’explosifs et de matières sensibles ; contre la grande délinquance financière ; contre la
cybercriminalité ; le dernier en date étant l’office central de lutte contre la délinquance
itinérante (décret no 2004-611 du 24 juin 2004).
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