Observations sur le motif d’interception « prévention du terrorisme »

3796), suppose « l’existence d’un dessein formé ou d’un plan concerté se
traduisant par des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre. La
notion d’entreprise exclut l’improvisation ; elle suppose des préparatifs et
un minimum d’organisation (établissement d’un plan d’action, rassemblement de moyens matériels, mise en place d’un dispositif de repli, rédaction
de communiqué de revendication) ».
À cet égard, un certain nombre d’actes relevant de l’expression politique violente peuvent répondre à ces définitions comme l’organisation
d’incidents en fin de manifestions, le démontage ou le sac symboliques de
locaux publics ou privés.
Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes doivent
avoir été commis avec la volonté de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur – termes indissociables selon le garde des Sceaux de
l’époque –, la gravité du trouble consistant dans la peur collective que l’on
cherche à répandre dans la population ou partie de celle-ci en brisant sa résistance afin de promouvoir une cause ou faciliter le succès d’une revendication.
Yves Mayaud (Le terrorisme, connaissance du droit, Dalloz, 1997) a
confirmé à quel point l’organisation, l’acte et la finalité forment un tout indissociable et doivent être appréciés globalement pour définir ce qui relève du
terrorisme.
« Qu’elle soit collective ou individuelle, l’entreprise permet de situer
le comportement dans une démarche linéaire, à base de programmation,
de mise à exécution, voire de revendication. » Le même auteur poursuit :
« Qu’il n’est pas nécessaire de s’arrêter aux manifestations visibles de l’acte,
voire de l’organisation qui en permet la réalisation ; il faut également
remonter à la détermination qui en a inspiré le principe afin de se convaincre
que l’entreprise criminelle s’inscrit bien dans une logique d’intimidation ou
de terreur. [...] (Le juge) doit toujours être guidé par la volonté de réserver la
qualification terroriste aux hypothèses les plus marquantes de déstabilisation sociale qui ne sauraient se réduire à de simples entraves à l’exercice de
l’autorité de l’État (cf. également crim. 14 mars 1986, Bull. crim., no 123). Ce
qui est en cause c’est l’impact de l’entreprise terroriste, qui doit se manifester par une déstabilisation de la collectivité après avoir éveillé en elle des
craintes et des angoisses dont l’effet premier est de paralyser l’esprit d’initiative, de contrarier la confiance mutuelle, et de douter des possibilités de
réaction des pouvoirs publics. »
Revenant à ses premiers propos, l’auteur conclut : « Là se situe toute
la finalité du terrorisme qui en fait une criminalité très particulière, à base de
conception, d’organisation et de réalisation d’infractions dont l’effet doit
dépasser les victimes directes, telles une réaction en chaîne, pour atteindre
la collectivité dans son ensemble. »
Au vu de ce qui précède, n’importe quelle action d’expression ou de
revendication politique, voire syndicale, violente, susceptible de troubler
l’ordre public, ne saurait être qualifiée de terroriste. Il est à cet égard

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