Études et documents
rien au droit pénal dont il convenait de s’écarter, on notera que, dans
l’exposé des motifs, référence au Code pénal continuait d’être faite à propos
des informations que « le gouvernement juge nécessaire de détenir pour
prévenir les atteintes à la sûreté de l’État au sens du Code pénal dans sa
rédaction actuelle (articles 70 à 103) ».
On s’attachera donc à établir la liste des atteintes incriminées dans
ces articles de l’ancien Code pénal qui définissent, « en creux », la sûreté de
l’État.
Les articles 70 à 85 visent la trahison et l’espionnage ; les articles 86 à
92, les attentats, complots et autres infractions menaçant l’autorité de l’État
et l’intégrité du territoire national ; les articles 93 à 96, les crimes tendant à
troubler l’État par le massacre et la dévastation ; les articles 97 à 99 ; les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel ; les articles 100 à 103 regroupent des notions diverses (exemption de peine,
non-dénonciation de crime).
Ces articles sont aujourd’hui abrogés mais les incriminations se
retrouvent globalement dans l’actuel livre IV du Code pénal constituant
désormais les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Les intérêts fondamentaux de la nation constituent un concept nouveau destiné à remplacer celui de sûreté de l’État qui avait lui même succédé
dans l’ordonnance du 4 juin 1960 à celui de sécurité intérieure et extérieure.
Code pénal, art. 410-1 : « Les intérêts fondamentaux de la nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de
son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, de
ses moyens de défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et
économique et de son patrimoine naturel. »
S’agissant de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique, celle-ci est assurée dans la loi de 1991 par un
motif autonome, distinct de celui de la sécurité nationale. Pour ce qui
concerne la sauvegarde du milieu naturel et du patrimoine culturel, on
notera qu’aucun des articles suivants et censés réprimer les atteintes aux
intérêts fondamentaux listés à l’art. 410-1 du Code pénal, n’en parle.
Les intérêts fondamentaux susceptibles de recouvrir le concept de
sécurité nationale seraient donc constitués par l’énumération de l’art. 410-1
allant de l’indépendance de la nation à la sauvegarde de la population en
France et à l’étranger (à cet égard, la sauvegarde d’un seul de nos ressortissants à l’étranger fait bien partie des intérêts fondamentaux de la nation).
Ces intérêts fondamentaux font l’objet d’atteintes incriminées aux art.
411-1 à 414-9 du Code pénal qui, globalement comme on l’a dit, sont une
reprise des crimes contre la sûreté de l’État listés au premier chapitre du
livre 3e de l’ancien Code pénal (art. 70 à 103).
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