Chapitre III
Observations sur le motif
d’interception
« sécurité nationale »
Les réflexions de la Commission sur les motifs légaux d’interception
« sécurité nationale » et « protection économique » ont été présentées dans
le 12e rapport d’activité. Ses réflexions sur les motifs « criminalité et délinquance organisées » et « terrorisme » l’ont été dans le 11e rapport.
La Commission a estimé opportun de reprendre désormais dans
chaque rapport ses observations, le cas échéant actualisées, sur ces quatre
motifs afin que le lecteur dispose en permanence de la doctrine de la
Commission.
Aucun développement n’est en revanche consacré au cinquième
motif « reconstitution ou maintien de groupements dissous » en raison de
l’absence d’interception de ce chef.
* * *
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, « peuvent être
autorisées (...) les interceptions (...) ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale (...) ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté de
l���État », « intérêts fondamentaux de la nation » sont des concepts voisins
souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois premiers. Le
concept de « sécurité nationale » est apparu toutefois comme une nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du 10 juillet 1991.
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