Études et documents

détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction
prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est également puni des mêmes peines le
fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second
alinéa de l’article 226-15 du Code pénal lorsque cette publicité constitue une
incitation à commettre cette infraction.
Art. 25. – Cet article introduisait un article 186-1 dans le Code pénal.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’article 432-9 lui a été
substitué récemment modifié par l’art. 121 de la loi no 2004-669 du 9 juillet
2004 relative aux communications électroniques.
Article 432-9. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa
précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de « ouvert au public de
communications électroniques » ou d’un fournisseur de services de « communications électroniques », agissant dans l’exercice de ses fonctions,
d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises
ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation
de leur contenu.
L’article 25 établissait également une nouvelle rédaction de l’article
L. 41 du Code des postes et « communications électroniques », qui a été
abrogé lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Il a enfin abrogé
l’article L 42 du Code des postes et « communications électroniques ».
Art. 26. – Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13 1 du
Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la loi à
l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence de
l’interception.
Art. 27. – La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991.

1) ) Substitué dans le nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juillet
1991.

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