Études et documents

Le Premier ministre informe sans délai la Commission des suites données à ses recommandations.
Art. 15. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne
y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée
dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée
en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit
interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l’article 14.
Art. 16. – Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la Commission.
Art. 17. – Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite
d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu
avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de
l’article 15.
Art. 18. – Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa mission
sont inscrits au budget des services du Premier ministre.
Art. 19. – La Commission remet chaque année au Premier ministre un
rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre en application de l’article 14 et les suites qui leur ont été
données. Ce rapport est rendu public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile.

Dispositions communes aux interceptions
judiciaires et de sécurité
(loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre III)
Art. 20. – Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer,
aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises
aux dispositions des titres I et II de la présente loi.

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