Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du
juge des libertés et de la détention (...). »
Les interceptions de sécurité
(loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre II)
Art. 3. – Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances émises
par la voie des « communications électroniques » ayant pour objet de
rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance
organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous
en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les
milices privées.
Art. 4. – L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du
Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées
par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la
Défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des Douanes, ou
de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées.
Art. 5. – Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être
pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères
mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Art. 6. – L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour une
durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à
l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes
conditions de forme et de durée.
Art. 7. – Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3 peuvent faire
l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.
Art. 8. – Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé de
chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
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