Études et documents

« Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la
voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles
100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de
six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention (...). »

Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé ou
présentant un caractère inquiétant
Art. 80-4 du Code de procédure pénale. (loi no 2002 -1138 du 9 sept.
2002, art. 66)
« Pendant le déroulement de l’information pour recherche des causes
de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et
74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre III du livre 1er. Les interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son
contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 100 et
aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée
de deux mois renouvelable.
Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou
disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas
de découverte de la personne disparue, l’adresse de cette dernière et les
pièces permettant d’avoir directement ou indirectement connaissance de
cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu’avec
l’accord de l’intéressé s’il s’agit d’un majeur et qu’avec l’accord du juge
d’instruction s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur protégé. »

Les interceptions ordonnées en matière de criminalité
et délinquance organisées
Art. 706-95. du Code de procédure pénale.
« Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de
l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser
l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée

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