Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions
d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles
l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Art. 100-5.
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui
transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est
dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français
avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
Art 100-6.
« Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription
de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Art. 100-7. (loi no 95-125 du 8 février 1995)
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou
d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en
soit informé par le juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du
cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé
par le juge d’instruction. »
(Loi no 93-1013 du 24 août 1993) « Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées
pour recherche d’une personne en fuite
Art. 74-2. du Code de procédure pénale.
« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents
de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
« 1° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son
président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ;
« 2° personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction
de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
« 3° personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou
passée en force de chose jugée.
45