Études et documents

Les interceptions ordonnées
par l’autorité judiciaire
Les interceptions ordonnées en matière criminelle
et correctionnelle
Code de procédure pénale : livre premier. De l’exercice de l’action publique
et de l’instruction
Titre III. Des juridictions d’instruction
Section III. Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 2. Des interceptions de correspondances émises par la voie
des télécommunications (loi no 91-646 du 10 juillet 1991 – Titre 1er)
Art. 100.
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine
encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge
d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées
sous son autorité et son contrôle.
La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. »
Art. 100-1.
« La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous
les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui
motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »
Art. 100-2.
« Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois.
Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de
durée. »
Art. 100-3.
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui
peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous
l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des Télécommunications ou tout
agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif
d’interception. »
Art. 100-4.
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui
dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et

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