CNCIS – 13e rapport d’activité 2004
– une logique « objective », c’est-à-dire tournée vers l’examen du seul
matériel en vue de sa mise sur le marché qui réserve le régime restrictif
(autorisation préalable) aux équipements intrinsèquement sensibles. De
fait, cette réglementation rend « exceptionnelle » l’atteinte portée au principe communautaire de liberté de mise sur le marché, tout en maintenant
une « réserve d’ordre public », protectrice des libertés individuelles, par le
contrôle étatique qu’elle laisse subsister ;
– une logique « subjective », c’est-à-dire tournée vers l’utilisateur final du
matériel mis sur le marché qui maintient largement un régime d’autorisation
préalable pour ce qui concerne l’acquisition et la détention de matériels
pouvant permettre de réaliser des interceptions de communications.
Cette réglementation consolide la défense du principe de secret des
correspondances en préservant l’exercice d’une légitime surveillance des
conditions d’utilisation de ce type d’équipement. Elle permet en outre de
faciliter l’administration de la preuve de l’élément intentionnel nécessaire à
la poursuite des infractions garantissant la protection du secret précité (articles 226-1, 226-3 et 226-15 du Code pénal).
Actualités de l’année 2004
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