CNCIS – 13e rapport d’activité 2004
européenne, une modification du droit interne passant par une référence de
l’arrêté du 9 mai 1994 est apparue nécessaire.
Le nouvel arrêté, daté du 29 juillet 2004, abroge le précédent arrêté en
son article 3 et comporte deux articles renvoyant à deux listes pourvues
d’annexes.
• Article 1er. – La liste, prévue par l’article 226-3 du Code pénal, des
appareils soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 de ce code
figure en annexe I du présent arrêté.
Annexe I : liste d’appareils soumis à autorisation en application de l’article
R 226-3 du Code pénal. (Cette liste vise les autorisations préalables à la
« commercialisation » de matériel permettant de réaliser une interception
de correspondance.)
1. Les appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues
sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 du
Code pénal. N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et
systèmes de communications électroniques ;
– les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en
vue de la réception et de l’écoute de fréquences ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par
les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Les appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance
les conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
– les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux lasers.
• Article 2. – La liste, prévue par l’article 226-3 du Code pénal, des
appareils soumis à l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 de ce code
figure en annexe II du présent arrêté.
Annexe II : liste des appareils soumis à autorisation en application de
l’article R 226-7 du Code pénal. (Cette liste vise les autorisations préalables à
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