CNCIS – 13e rapport d’activité 2004

On observera plus particulièrement la nette augmentation de ces dernières 136 décisions. Ce mouvement est consécutif à l’entrée en vigueur
d’un texte nouveau (cf. développement sur ce texte infra), emportant un
important champ d’exclusion de certains types de matériels jusqu’alors
soumis à autorisation.
Parmi ces matériels nouvellement exclus, citons les enregistreurs qui
ont représenté 93 des 136 cas de mise hors du champ de l’examen, et les
appareils de tests et de mesures pour 39 de ces mêmes 136 décisions (soit,
pour ces deux types de matériels, un total de 132 décisions sur les 136
considérées).
Permanence également de la participation de la CNCIS aux réunions
où certains services de l’État, titulaires d’autorisations de « plein droit »
conformément au régime mis en place en 2001, sont invités à produire leurs
registres et à décrire leurs règles internes de gestion des matériels sensibles. Ces rencontres permettent aux représentants de la CNCIS de s’assurer
du respect des règles adoptées et de l’adéquation des matériels détenus
avec les missions confiées à ces services.
Nouveauté, en ce que le dispositif normatif encadrant le contrôle du
matériel a été modifié en profondeur, par l’entrée en vigueur de l’arrêté du
29 juillet 2004 « fixant la liste d’appareils prévue par l’article 226-3 du Code
pénal ».
À la faveur de son rapport relatif à l’activité de 2001, la Commission a
retracé le processus qui avait conduit à la mise en place, puis à la modification des textes régissant les matériels d’écoute.
Rappelons rapidement ici le cadre juridique préexistant à ce nouvel
arrêté. Il se résumait à quatre séries de textes :
– les textes définissant et réprimant les infractions d’atteintes à la vie privée
et au secret des correspondances : article 226-1 du Code pénal réprimant
les atteintes à la vie privée ; article 226-15 du Code pénal réprimant le
détournement de correspondances incluant le fait, de mauvaise foi,
« d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de
procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ; article 226-3 du Code pénal réprimant la fabrication, l’importation, la
détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en Conseil
d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l’infraction prévue par l’article 226-15 al. 2 du Code pénal ;
– les articles R 226-1 à R 226-12 du Code pénal fixant les modalités d’obtention
de l’autorisation ministérielle prévue par l’article 226-3 du Code pénal (organisation de la Commission Consultative pour l’autorisation des matériels) ;
– l’arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste des appareils visés par l’article 226-3
du Code pénal ;
– l’arrêté du 15 janvier 1998 mettant en œuvre de manière spécifique, le
registre prévu par l’article R 226-10 du Code pénal.

34

Select target paragraph3