CNCIS – 13e rapport d’activité 2004

Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991 ne font que décliner les différents aspects de la sécurité, mais la référence précise à ceux-ci permet une
première appréciation des demandes. On rappellera ici que ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont : la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la
prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées
et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Les services demandeurs doivent faire référence explicite à l’un de ces
motifs. Ils doivent en outre justifier leur demande par des explications circonstanciées qui permettront à la Commission d’apprécier l’articulation du
fait au droit.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations
complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son avis. Il formule
également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué, procédant ponctuellement à des substitutions de motif. Il s’assure que
la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché
et la mesure sollicitée : la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des
personnes, qu’elles soient physiques ou morales, ou pour la sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques, et
justifier cette atteinte. La recherche de cette proportionnalité peut aussi se
traduire ab initio ou lors du renouvellement (cf. infra page 20) par une restriction au cas par cas de la durée maximale légale de la mesure qui est de
quatre mois, par l’instruction donnée d’exclure certaines parties strictement
privées des conversations des transcriptions (appelées « productions ») et
par des demandes de bilans circonstanciés avant aval d’une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà plusieurs fois renouvelée. Il
faut enfin respecter le principe de subsidiarité et, par conséquent, que le
but recherché ne puisse être aussi bien rempli par d’autres moyens.
La Commission peut également se faire remettre tout ou partie des
« productions » des interceptions qu’elle désire suivre particulièrement ou
qu’elle détermine selon un mode aléatoire.

Exigence de sécurité et protection des libertés
Afin d’assurer un équilibre toujours délicat entre ces deux notions apparemment opposées, le contrôle s’attache, d’une part, à une identification
aussi précise que possible des cibles, d’autre part, aux informations recueillies sur leur activité socioprofessionnelle : il convient en effet de protéger au
regard des libertés fondamentales les professions ou activités jugées sensibles en raison du rôle qu’elles jouent dans une société démocratique.
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule
pas d’autres préoccupations. À cette fin sont demandés le nom et l’activité
de l’abonné, le nom et la profession de l’utilisateur, et la nature du lien qui les

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