Le contrôle des autorisations

Il convient de rappeler que les contingents d’interceptions simultanées ne doivent pas être confondus avec le nombre total d’interceptions
(demandes initiales et renouvellements) réalisées annuellement au profit
des trois ministères concernés, Intérieur, Défense et Douanes. Dans son
souci de conserver un caractère exceptionnel aux interceptions de sécurité,
le législateur de 1991 a opté pour une limitation sous forme d’un encours
maximum protecteur des libertés publiques. Ce système déjà mis en place
par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel Debré, mais,
résultant en tout état de cause des contraintes techniques d’alors (capacité
maximale d’enregistrement sur des magnétophones à bandes ou à cassettes et capacité d’exploitation par le GIC), a été consacré en 1991 comme
devant « inciter les services concernés à supprimer le plus rapidement possible les interceptions devenues inutiles, avant de pouvoir procéder à de
nouvelles écoutes » (CNCIS, 3e rapport 1994, p. 16).
Le système par lequel les interceptions sont contingentées – leur
nombre doit à tout moment respecter un plafond fixé par ministère en vertu
d’une décision du Premier ministre, la répartition interne entre services
étant du ressort de chaque ministère – conduit à ce que le nombre moyen
annuel des interceptions est toujours inférieur au contingent : les services
doivent en effet se réserver la possibilité de répondre en permanence à des
circonstances inattendues ou à des besoins nouveaux.
S’agissant du ministère de l’Intérieur disposant du plus important
contingent et fortement sollicité cette année avec des affaires multiples de
terrorisme, son quota est utilisé à 97 %, laissant peu de marge en cas de
« coup dur ».
La multiplication de structures transversales comme les GIR conduit à
s’interroger sur la pertinence à terme de contingents fixés par ministère
alors qu’à l’intérieur de ministères distincts des services travaillent sur des
motifs identiques.
On retrouve aux États-Unis la même notion de contingent, mais elle
relève d’une autre logique : elle définit le nombre d’interceptions simultanées que tout opérateur de communications électroniques doit être à même
de satisfaire. Le critère de limitation est donc celui des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs. Par ailleurs, aux USA et dans d’autres
pays, c’est la notion de cible (personne) qui est retenue et non celle de ligne.
Une mutation de cet ordre pourrait être envisagée mais présente un
ensemble de difficultés notamment en terme de quotas qui devaient nécessairement être revus à la baisse, la majorité des cibles utilisant plus d’un
vecteur.

Justification de la demande d’interception de sécurité
Comme leur nom l’indique, le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

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