p.100
L. 511-1
Code de la sécurité intérieure
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice
Section 1 : Missions
L. 511-1
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de
police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la
compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les
contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils
constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête
et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et
de l'habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code
de procédure pénale.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée
à l'article L. 613-3 du présent code ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article
L. 226-1 ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle
des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec
le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit
être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs,
les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L.
2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un
seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort
du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent
conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices
municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette
convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des
conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues
à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté
dans les transports collectifs.
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice