TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 446-1

p.99

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

L. 446-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné
à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis,
sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale
exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans
la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement
compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
3° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

L. 447-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité
mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont
soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale
exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans
la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement
compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-371 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

L. 448-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L.
411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité
publique.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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