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L. 442-1

Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

L. 442-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L.
411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations
expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ;
2° Abrogé.

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

L. 445-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné
à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis,
sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par
la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration
de la Polynésie française. " ;
3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale
exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans
la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement
compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
4° Pour l'application de l'article L. 411-19, la référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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