TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 434-1

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Chapitre Ier : Répartition des attributions et organisation de la coopération en matière de
sécurité et de paix publiques

Chapitre II : Organisation de la coopération en matière logistique, scientifique et technique

Chapitre IV : Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales

L. 434-1
Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil
d'Etat.

Chapitre V : Règles d'usage des armes

L. 435-1
Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur
qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas
mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement
proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque
des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils
occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à
s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs
investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité
physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou
autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont
susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou
tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette
réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs
armes.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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