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L. 324-7
Code de la sécurité intérieure
La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200
000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par
le tribunal.
L. 324-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et
L. 322-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code
pénal ;
2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement
à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en
loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs
susceptibles de donner lieu à restitution.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en
loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
L. 324-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent,
outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n°
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel
agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
L. 324-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les peines prévues à l'article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries
françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, ou des opérations qui leur
sont assimilées.
Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des
avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries
prohibées ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du
montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
L. 324-10
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Chapitre IV : Dispositions pénales