TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

L. 112-1

p.9

Chapitre II : Sécurité civile

L. 112-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de
toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre
de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article
L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du
code de la défense.
L. 112-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne
ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information
et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général
des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont
l'ampleur le justifie.

Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

L. 113-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents
de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marinspompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de
la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de
Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du
code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de
l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des
fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité
intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux
alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies
de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés
au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile,
décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès
ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

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