TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
L. 321-7
p.79
Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-3 du
présent code sont fixés par l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
L. 321-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
La liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret.
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
L. 321-8
Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220
terdecies du code général des impôts.
Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs
pour un score ou une victoire.
L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une
prise de paris.
L. 321-9
N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de
jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits
d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux
est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total
des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec
la manifestation.
Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs
de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce
même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative
d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
L. 321-10
La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur.
Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support
de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à
la protection des mineurs.
L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice
d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.
L. 321-11
Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo