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L. 321-4
Code de la sécurité intérieure
de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret
en Conseil d'Etat.
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés,
leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de
jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur,
en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière
intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article
L. 321-5.
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux
mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation,
l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et
politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de
passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de
transport.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la
sûreté et de la sécurité publiques.
L. 321-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Tout casino autorisé, qu'il soit ou non organisé en société, a un directeur et un comité de direction responsables.
Le directeur et les membres du comité de direction doivent être français ou ressortissants d'un des Etats
membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute
personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les
salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.
L. 321-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos
autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants
de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie
réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des
appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du
ministre de l'intérieur.
L. 321-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-1 du
présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 5211-21-1 du même code, par le III de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par le III de l'article 18 et l'article 19 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Chapitre Ier : Casinos