p.76

L. 317-9-1

Code de la sécurité intérieure

3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent
une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 €
d'amende.
L. 317-9-1
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée
en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes,
munitions et de leurs éléments qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes, munitions et leurs éléments qu'il permet
de détenir.
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de
port légitime des armes, munitions et de leurs éléments qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action
de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
L. 317-10

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés
à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III
de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un
même délit.
L. 317-10-1
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que
celles prévues pour chacun de ces délits.
L. 317-11

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements
incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
L. 317-12
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines
complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, un matériel de guerre, une arme,
des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ;
2° La confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
cinq ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
L. 320-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

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