p.74

L. 317-2

Code de la sécurité intérieure

prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.
L. 317-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ;
2° Le fait de vendre ou d'acheter des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des
dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs
à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 317-2-1
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article
L. 317-2 sont commises en bande organisée.
L. 317-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
L. 317-3-1
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par
un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou
plusieurs armes ou munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1
à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation de ces armes, munitions et de leurs éléments.
L. 317-3-2
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des
autorisations de fabrication ou de commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article
L. 313-3 qui :
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, les armes, munitions et leurs éléments mis en fabrication, en réparation, en transformation,
achetés, vendus, loués ou détruits ;
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés,
dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou
des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres
spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions
fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé une arme, des munitions et leurs éléments des catégories
A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
5° Vend par correspondance des armes, munitions et leurs éléments sans avoir reçu et conservé les documents
nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
L. 317-4-1

Chapitre VII : Dispositions pénales

Select target paragraph3